M-35.1, r. 200 - Règlement sur les livres, registres et rapports des entreprises laitières

Full text
1. Chaque entreprise laitière doit tenir et conserver à son principal établissement au Québec des livres ou registres contenant les renseignements suivants:
A- POUR LE LAIT DE VACHE:
(1)  la quantité en litres de lait reçu chaque jour en indiquant, pour chaque chargement, le volume mesuré à l’usine et le cas échéant, le volume mesuré à la ferme;
(2)  la teneur en kg/hL de matière grasse, de protéine et de lactose et autres solides du lait contenus dans chaque chargement reçu;
(3)  la quantité en litres ou en kilogrammes de produits visés reçus d’une autre entreprise en indiquant pour chacun son identité, sa provenance, la quantité de matière grasse qu’il contient en kilogrammes ainsi que l’utilisation qui est faite du lait, du lait partiellement écrémé, du lait écrémé, des crèmes, des laits concentrés ou un mélange de ces derniers, reçus;
(4)  la quantité en litres de lait, de lait partiellement écrémé, de lait écrémé, de crème, des laits concentrés ou un mélange de ces derniers, vendue à une entreprise ou transférée entre usines d’une même entreprise laitière en indiquant pour chacun son identité, sa destination et la quantité de matière grasse qu’il contient en kilogrammes et l’utilisation qui en est faite par l’entreprise acheteuse;
(5)  pour chaque jour de production et pour chaque type de lait et de crème mis en contenant: son identité, la quantité nette vendue en litres, sa teneur en pourcentage de matière grasse ainsi que le nombre et la capacité des contenants;
(6)  pour chaque jour de production: la quantité en kilogrammes ou en litres de produits visés fabriqués en indiquant pour chacun son identité, la quantité vendue, sa teneur en pourcentage de matière grasse et pour chaque ingrédient utilisé dans la fabrication de ce produit, la quantité utilisée ainsi que la quantité en kilogramme de matière grasse qu’il contient;
(7)  la quantité en litres de lait, de lait partiellement écrémé, de lait écrémé et de crème en inventaire à la fin de la période;
(8)  pour chaque type de lait et de crème mis en contenant: la quantité en litres en inventaire à la fin de chaque période, en indiquant sa teneur en pourcentage de matière grasse ainsi que le nombre et la capacité des contenants utilisés;
(9)  la quantité en litres ou en kilogrammes de produit visé fabriqué en inventaire à la fin de chaque période en indiquant pour chacun, son identité et sa teneur en pourcentage de matière grasse;
(10)  la quantité de lait et de crème mis en contenant retournée et jetée par l’entreprise en indiquant pour chaque type de lait et de crème, sa teneur en pourcentage de matière grasse et le nombre et la capacité des contenants;
(11)  la quantité en litres de lait, de lait partiellement écrémé, de lait écrémé, de crème, de lait concentré ou un mélange de ces derniers, perdue avant toute fabrication ou mise en contenant en indiquant la quantité en kilogrammes de matière grasse qu’il contient;
(12)  tout autre renseignement demandé par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec quant à l’achat, l’utilisation et la vente des produits visés.
B- POUR LE LAIT DE CHÈVRE:
(1)  la quantité en litres de lait achetée ou reçue chaque jour en indiquant, pour chaque chargement ou réception, sa provenance, le volume mesuré à la ferme et le cas échéant, le volume mesuré à l’usine, la quantité de matière grasse, de protéine et de lactose et autres solides qu’il contient, en kilogrammes, ainsi que la valeur du lait reçu;
(2)  la quantité en litres de lait vendue à l’extérieur de l’entreprise en indiquant, sa destination, la quantité de matière grasse, de protéine et lactose et autres solides qu’il contient en kilogrammes ainsi que sa valeur;
(3)  pour chaque jour de production: la quantité en kilogrammes ou en litres de produits visés fabriqués ou mis en contenant en indiquant, pour chacun son identité, la quantité de matière grasse qu’il contient et pour chaque ingrédient utilisé dans la fabrication de ce produit, la quantité utilisée ainsi que la quantité en kilogrammes de matière grasse qu’il contient;
(4)  la quantité en litres ou en kilogrammes de chaque produit visé fabriqué ou mis en contenant achetée ou reçue d’une autre entreprise laitière;
(5)  la quantité en litres ou en kilogrammes de chaque produit visé fabriqué ou mis en contenant, vendue;
(6)  la quantité en litres de lait cru en inventaire à la fin de la période;
(7)  la quantité en litres ou en kilogrammes de produits visés fabriqués ou mis en contenant, en inventaire à la fin de chaque période;
(8)  la quantité en litres ou en kilogrammes de chaque ingrédient laitier caprin achetée ou vendue en indiquant pour chacun son identité, sa provenance ou sa destination, la quantité de matière grasse, de protéine et de lactose et autres solides qu’il contient, en kilogrammes;
(9)  tout autre renseignement demandé par la Régie quant à l’achat, l’utilisation ou la vente des produits visés.
C- POUR LE LAIT DE BREBIS:
(1)  la quantité en litres de lait achetée ou reçue chaque jour en indiquant, pour chaque chargement ou réception, sa provenance et le volume mesuré à l’usine;
(2)  la quantité en litres de lait vendue à l’extérieur de l’entreprise en indiquant sa destination;
(3)  pour chaque jour de production: la quantité en kilogrammes ou en litres de produit visé fabriqué ou mis en contenant en indiquant, pour chacun, son identité;
(4)  la quantité en litres ou en kilogrammes de chaque produit visé fabriqué ou mis en contenant achetée ou reçue d’une autre entreprise laitière;
(5)  la quantité en litres ou en kilogrammes de chaque produit visé fabriqué ou mis en contenant, vendue;
(6)  la quantité en litres de lait cru en inventaire à la fin de la période;
(7)  la quantité en litres ou en kilogrammes de produit visé fabriqué ou mis en contenant, en inventaire à la fin de chaque période;
(8)  la quantité en litres ou en kilogrammes de chaque ingrédient laitier ovin achetée ou vendue en indiquant pour chacun son identité, sa provenance ou sa destination;
(9)  tout autre renseignement demandé par la Régie quant à l’achat, l’utilisation et la vente des produits visés.
Dans le présent règlement, on entend par:
«entreprise laitière», l’ensemble des usines laitières exploitées par un marchand de lait ou, selon le cas, par un producteur transformateur, c’est-à-dire une personne qui utilise en tout ou en partie du lait ou de la crème provenant du troupeau qu’elle exploite;
«lait», le liquide sécrété par les glandes mammaires de la brebis, de la chèvre ou de la vache;
«période», un mois de calendrier ou toute autre période acceptée par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec mais ne couvrant pas moins de 4 ni plus de 5 semaines;
«produit visé», le lait, tout dérivé du lait et tout aliment dans la confection duquel le lait est un ingrédient;
«usine laitière», un établissement où on reçoit ou utilise du lait ou de la crème crus pour les revendre ou les transformer à des fins commerciales.
Décision 8082, a. 1.